Avis 20234832 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants en occultant les données sensibles de :
1) la copie complète (version papier et version informatique le cas échéant) du dossier de refus d'octroi de la protection fonctionnelle déposé le 21 août 2021 en raison d'une diffamation portant sur ses compétences professionnelles ;
2) la copie du rapport d'enquête administrative portant sur une éventuelle discrimination survenue en 2013/2014 lors de l'exercice de ses fonctions à la Direction départementale des finances publiques de Savoie ;
3) la copie de la lettre du 17 juillet 2020, comportant la réponse de l'administration à Madame la Défenseure des droits, ainsi que l'intégralité de ses pièces justificatives.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission ajoute que le dossier ayant permis l'instruction de la demande de protection fonctionnelle présentée par un agent de la fonction publique est en principe communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que les documents qu'il comporte, ne revêtent plus un caractère préparatoire et d'autre part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication du dossier mentionné au point 1).
S'agissant du document mentionné au point 2), la commission rappelle que le rapport relatif à cette enquête administrative est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du même code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2).
S'agissant du document mentionné au point 3), la commission rappelle qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique ».
Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l’exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu’il est partie à la procédure engagée par l’institution. La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable sur ce point.