Avis 20234831 Séance du 21/09/2023
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 3 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Grasse à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique ou, compte tenu du volume probable des documents concernés, par consultation aux horaires d'ouverture, par mise à disposition à la mairie ou par la délivrance d'une copie aux frais du demandeur, des documents administratifs complémentaires relatifs à la signature du bail commercial entre la ville de Grasse et X, à savoir :
1) les plans des locaux et de l'accès ;
2) le procès contradictoire constatant l'achèvement des travaux ;
3) la facture des travaux de la rampe d'accès permettant l'approvisionnement du local ;
4) la facture de réfection de l'ascenseur desservant l'immeuble et permettant l'accès au Drive.
En l'absence de réponse du maire de Grasse à la date de sa séance, la commission comprend que la demande porte sur des documents relatifs à l’installation d’un équipement commercial au sein d’un immeuble appartenant au domaine privé de la commune.
Elle rappelle à cet égard que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a ajouté un article L300-3 au code des relations entre le public et l'administration en vertu duquel les administrations visées sont désormais tenues de communiquer les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé, dans les conditions prévues par le titre 1er du livre III de ce code, et que la commission est compétente pour se prononcer sur d'éventuels refus de communication concernant ces documents.
Elle relève, en outre, que les factures sont des pièces justificatives de dépenses qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration (décision du CE, du 8 février 2023 n° 452521), en particulier le secret des affaires. La commission précise que si le prix global d'une prestation apparaissant sur une facture ou un devis est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées, il en va autrement du détail des prix unitaires, qui est susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, et doit donc être occulté avant toute communication, pour préserver le secret des affaires (avis n° 20221246 et n° 20221455 du 21 avril 2022).
Par suite, la commission émet en l’espèce un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuellement couvertes par le secret des affaires.