Avis 20234804 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2023, à la suite du refus opposé par la préfète de Vaucluse à sa demande de copie des documents suivants :
1) le courriel du 15 mai 2018, adressé par le demandeur à la préfète ayant trait aux contrôles du 6 septembre 2017 et du 17 octobre 2017 sur sa ferme ;
2) toutes correspondances en réponses au dit courrier.
En l'absence de réponse de la préfète de Vaucluse à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve s'agissant du point 2), de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, protégées par les dispositions précitées.
Elle émet sous ces réserves, un avis favorable.
La commission, qui relève que le demandeur adresse de nombreuses demandes à l’administration, invite à nouveau celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.