Avis 20234802 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation à sa demande de copie de la carte professionnelle, du document de nomination (adressé au tribunal préalablement à la prestation de serment) et du procès‐verbal de prestation de serment de Monsieur X, Madame X et Madame X, agents de l'Institut du cheval et de l'équitation (IFCE). La commission observe qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 : « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ». La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a confié à cet institut une mission de police de l'identification des équidés. Ainsi, aux termes de l'article L212-13 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la section 3 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés. Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret ». En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'IFCE, la commission rappelle que les actes de nomination des agents publics, leurs procès-verbaux de prestation de serment et leurs cartes professionnelles constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, telles que la date de naissance ou l'adresse personnelle des agents concernés. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.