Avis 20234801 Séance du 21/09/2023
Maître X, conseil de Messieurs X et de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2023, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Langogne à sa demande de communication, en leur qualité d'ayants droits, des documents suivants visés dans le dossier médical de Madame X :
1) le test et les résultats du mini-mental state examination (MMSE) effectué par Madame X en décembre 2013 ;
2) tout autre document concernant les troubles cognitifs et mnésiques de Madame X.
La commission observe, à titre liminaire, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier de Langogne l'a informée que les documents mentionnés au point 1) n'ont pas été conservés. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission rappelle ensuite qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, - dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
Elle précise que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, défense de la mémoire du défunt, droits à faire valoir). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
La commission souligne que l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif.
Elle relève que la qualité d'ayants droits de Messieurs X et de Madame X a été justifiée et estime que la communication des documents sollicités au point 2) tend à leur permettre de faire valoir leurs droits dans le cadre du règlement de la succession de Madame X.
La commission émet donc un avis favorable sur ce point, pour les documents, s'ils existent, qui n'auraient pas d'ores et déjà étaient transmis aux demandeurs ou à leur conseil.