Avis 20234782 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) la décision administrative de prise en charge par la DRFIP de Guyane des billets d’avion de ses deux enfants X ; 2) la réservation, les billets d’avion et les pièces justificatives de cette prise en charge de ce changement de résidence et transport. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général des finances publiques, rappelle que les documents administratifs se rapportant à un enfant sont communicables aux parents exerçant l'autorité parentale jusqu'à la majorité de l'intéressé, puis, à compter de la date de sa majorité, uniquement à cette personne. Elle relève également que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent (informations telles que les coordonnées personnelles et professionnelles de celui-ci, sa situation patrimoniale et financière, sa situation matrimoniale), y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale. En l'espèce, la commission précise que la séparation des époux n'exclut pas que le père des enfants mineurs, qui a formulé la demande de communication, puisse obtenir la communication des documents demandés, dès lors qu'il exerce l'autorité parentale sur ces derniers. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter les éléments propres à la vie privée de l'autre parent avant de procéder à la communication des documents. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.