Avis 20234781 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (CPAM 91) à sa demande de communication d'une copie du moyen de preuve qui attesterait qu'il aurait quitté le territoire de la CPAM 91 lors de son arrêt de travail du 22 au 26 août 2023. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents constituant le dossier d’un assuré détenus par une caisse primaire d’assurance maladie sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime qu’en application des mêmes dispositions de l’article L311-6, doivent être occultées les mentions se rapportant à une autre personne que le demandeur, nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée de ce tiers, les mentions qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que celles qui feraient apparaître un comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle précise que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission souligne que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code à refuser sa communication. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers, dans les conditions qui viennent d’être rappelées et à condition que ces occultations ou disjonctions ne privent pas d'intérêt la communication.