Avis 20234776 Séance du 21/09/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents et pièces de procédure suivants relatifs au contrôle fiscal de la société X dont sa cliente est la présidente et qui a été mise en demeure de payer en sa qualité de débitrice solidaire, les rappels d’impôt mis à la charge de cette société : 1) l’intégralité des pièces de procédure et accusés de réception notifiés à la SAS X ; 2) le jugement pénal prononçant la solidarité et la copie de son procès‐verbal de signification ; 3) le rapport de vérification. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle précise, par ailleurs, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 3) sous les réserves susmentionnées et prend note de l'intention manifestée par le directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande. La commission relève également qu'au nombre des documents demandés figure la copie d'un jugement pénal. A cet égard, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). La commission se déclare par suite incompétente sur le point 2) de la demande.