Avis 20234771 Séance du 21/09/2023

Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire de Meaux à sa demande de communication de préférence sous format électronique, d'une copie du dossier administratif de son client sachant que le tribunal lui propose un rendez-vous au greffe pour le récupérer. La commission rappelle à titre liminaire qu’aux termes de l’article 21-12 du code civil : « L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.(...). ». Aux termes de l’article 26-1 du même code : « Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger (…) ». Enfin, aux termes de l’article 26-3 : « Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. ». En l’absence de réponse du président du tribunal judiciaire de Meaux, la commission estime que les dossiers relatifs au certificat et à la déclaration de nationalité française sont des documents administratifs relevant du secret de la vie privée et ne sont, en tant que tels, communicables qu'au seul intéressé et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves ainsi mentionnées. En l'espèce, la commission constate que l’administration a proposé à Monsieur X, une consultation sur place, le cas échéant accompagné de son conseil. La commission relève toutefois que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi du dossier par courrier. La commission rappelle, à cet égard, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Elle invite donc le président du tribunal judiciaire de Meaux à procéder à cet envoi au conseil de Monsieur X, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.