Conseil 20234761 Séance du 21/09/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 21 septembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable des factures de consommation en eau et la consommation en eau des particuliers et campings privés. Vous vous interrogez, en particulier, sur le délai de communicabilité pour :
- l'intégralité de la facture de consommation d'eau d'un camping privé et/ou d'une personne privée et/ou d'une personne morale ?
- seulement la consommation d'eau, en m3, d'un camping privé et/ou d'une personne privée et/ou d'une personne morale.
La commission estime que les factures de consommation en eau détenues par le syndicat intercommunal d’eau constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée des personnes intéressées, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
A cet égard, elle vous indique que le volume de la consommation d’eau d’une personne morale de droit privé est susceptible d’être couverte par le secret des affaires dans l’hypothèse particulière où ce volume serait directement lié à l’activité, révélateur du niveau d’activité de cette personne morale protégé par le secret des affaires. Elle vous rappelle par ailleurs que les adresses des personnes physiques et le volume de consommation d’eau de ces personnes, dès lors qu’elles sont identifiées, relèvent de la protection du secret de leur vie privée et ne sont pas communicables à un tiers sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Après avoir pris connaissance des exemples de factures que vous avez fournies, la commission constate que toutes les rubriques déterminant le montant total de la facture sont fonction du volume d’eau consommé.
Elle estime par conséquent que la communication à un tiers de la facture d’eau d’une personne physique ne peut intervenir que soit après occultation de l’adresse, de l’index, des quantités et de tous les totaux permettant de reconstituer le volume de consommation, soit après occultation des nom et adresse du redevable, à la condition que le demandeur ne soit pas en capacité d'identifier ce redevable.
La communication à un tiers de la facture d’eau d’une personne morale de droit privé, dans l’hypothèse particulière où le volume de consommation révèlerait son niveau d’activité, ne peut intervenir que dans les mêmes conditions. En dehors de cette hypothèse particulière, la commission estime que la facture d’eau d’une personne morale de droit privé est communicable sans occultation.
Enfin, la commission rappelle, qu'en vertu de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires deviennent librement communicables à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans et ceux dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée à l'issue d'un délai de cinquante ans. Elle en déduit qu'avant l'expiration de ces délais, seule une demande d'accès dérogatoire, sur le fondement de l'article L213-3 du même code peut permettre, le cas échéant, d'accéder aux factures d’eau dans une version non occultée.