Avis 20234753 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Lège-Cap-Ferret à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la location de bâtiments dits « X » constituant un ensemble immobilier de près de 3000 m2 sur un terrain de plus de 8 hectares, occupé par la fédération girondine de lutte contre les maladies respiratoires :
1) les conventions, bail ou autres, liant les deux parties pour l’occupation de ces locaux depuis le 1er janvier 2000 ;
2) les titres de recettes correspondants à cette occupation depuis le 1er janvier 2017 ;
3) les avis d’imposition à la taxe foncière payés par la commune pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
4) la fiche de calcul des amortissements comptables pratiqués par la commune sur ce bien depuis le 1er janvier 2000 ;
5) les factures de travaux financés par la commune depuis le 1er janvier 2000 ou, par simplification du travail des agents, l’indication du montant des travaux pris en charge par la commune, année par année, depuis le 1er janvier 2000 jusqu’à fin 2022.
En l'absence de réponse du maire de Lège-Cap-Ferret à la date de sa séance, la commission ne peut, en premier lieu, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5), en tant que le demandeur sollicite le montant des travaux pris en charge par la commune. Ce point, ainsi formulé, s'analyse en effet comme une demande de renseignements.
En deuxième lieu, s'agissant du surplus, la commission relève, qu'elle ne sait pas si les biens en cause appartiennent au domaine public ou privé de la commune de Lège-Cap-Ferret. Elle précise toutefois qu'elle est compétente dans les deux cas pour se prononcer sur l'accès à ces documents. En effet, si les documents sollicités portent sur l'occupation du domaine public, ils revêtent le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. S'ils appartiennent au domaine privé de la commune, la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3, en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.
La commission estime, en l'état des informations dont elle dispose, que les documents sollicités aux points 1), 2), et 4) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code précité, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée. Elle précise que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public ou le montant du prix du loyer n'ont, à ce titre, pas à être occultés.
S'agissant du point 4), la commission rappelle que les informations concernant un contribuable, quel que soit son statut public ou privé, recueillies dans le cadre de leur mission d'établissement de l'assiette de l'impôt par les agents de la direction générale des finances publiques, sont couvertes par le secret professionnel qui s'impose à eux en application de l'article L103 du livre des procédures fiscales. Ces informations ne sont, dès lors, pas communicables aux tiers en l’absence d’accord exprès de la part du contribuable intéressé, en dehors de l’hypothèse où le tiers serait débiteur solidaire de cet impôt. La commission rappelle que par dérogation, l'article L104 du même livre dispose que « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : (…) b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ». Par une décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 novembre 2007, le Conseil d'État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur.
La commission souligne toutefois que si, par dérogation aux dispositions précitées de l'article L103 du livre des procédures fiscales, l'article L104 de ce livre permet à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur, la délivrance de ces documents incombe aux seuls comptables chargés du recouvrement des impôts directs, auxquels la demande doit être adressée, et non aux communes où se trouvent les biens à raison desquels ces impositions ont été établies ou qui en sont propriétaires.
Elle ne peut dès lors, en l'espèce, qu'émettre un avis défavorable sur ce point.
S'agissant enfin des factures mentionnées au point 5), la commission estime que ces pièces justificatives de dépenses sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si le prix global d'une prestation apparaissant sur une facture ou un devis est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées, il en va autrement du détail des prix unitaires, qui est susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, et doit donc être occulté avant toute communication, pour préserver le secret des affaires (avis n° 20221246 et n° 20221455 du 21 avril 2022).
La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ce point.