Avis 20234743 Séance du 21/09/2023
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Vosges à sa demande de communication d'une copie :
1) des documents administratifs, notamment le rapport de présentation, ayant servi à la délibération du 25 novembre 2022 par laquelle le conseil départemental a autorisé son président à signer une promesse de vente de deux parcelles situées sur la zone d'activités de Damblain à la Société X ;
2) dans l'hypothèse où cette délibération aurait déjà été mise à exécution, les documents administratifs relatifs à celle-ci, notamment la copie de la promesse d'achat conclue le cas échéant avec la Société X.
Pour ce qui concerne le point 1) de la demande, la commission rappelle, d’une part, qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise toutefois que si l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des départements, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), le secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), le secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011).
D’autre part, la commission précise que si les documents mentionnés au point 1) de la demande n’ont pas été annexés à la délibération du 25 novembre 2022, ils constituent néanmoins des documents communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires, protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Vosges a indiqué à la commission que la délibération du 25 novembre 2022 est accessible sur le site internet du département. La commission en prend note mais constate que la demande porte sur les documents ayant été soumis aux membres du conseil départemental en vue de cette délibération, en particulier le rapport de présentation. La commission émet par suite un avis favorable à la communication de ces documents, s’ils existent, sous les réserves qui viennent d’être exposées.
Pour ce qui concerne ensuite la promesse d’achat mentionnée au point 2), la commission précise, d’une part, qu'en application de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé.
D’autre part si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, Bertin, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
En l’espèce, la commission comprend que la promesse d’achat mentionnée au point 2) porte sur la vente d’un bien par le département à une entreprise. En application des principes qui viennent d’être exposés, elle considère qu’un tel document est communicable à toute personne qui en fait la demande après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires (situation financière, patrimoniale et économique de tiers) et à la condition qu’il ait perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente.
Enfin, il n'est pas apparu à la commission, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance par le président du conseil départemental des Vosges, que cette demande présenterait un caractère abusif.
La commission émet par suite, en l’état des informations dont elle dispose, un avis favorable sur ce point de la demande, sous l’ensemble de ces réserves.