Avis 20234721 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Grand Est à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les comptes rendus des réunions de bureau des années 2021, 2022, 2023 ;
2) le calendrier des instances notamment l'assemblée générale, la réunion de bureau, les commissions de 2023.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Grand Est à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, en premier lieu, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l’espèce, la circonstance que les documents demandés ne seraient pas au nombre des documents dont le statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat impose la transmission aux membres des commissions paritaires locales n’est pas de nature à faire obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs garanti par le code des relations entre le public et l'administration.
En second lieu, la commission relève qu'aux termes de l'article L311-1 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont des « établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus ». Dès lors, les documents qu'elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime par conséquent que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé par l'article L311-6 de ce code, tel notamment le secret de la vie privée.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.