Avis 20234717 Séance du 21/09/2023
Madame X, journaliste pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents suivants relatifs au projet « zéro délinquance » mis en place en amont des Jeux olympiques, en particulier :
1) tout document administratif décrivant le dispositif « zéro délinquance », y compris les communications et instructions envoyées à la DGPN par le ministère de l’intérieur et des outre-mer à ce sujet ;
2) les statistiques sur les effectifs et les opérations effectués dans le cadre du « zéro délinquance » (couvrant toute la période depuis son lancement en novembre 2022) par zone géographique ;
3) les statistiques sur combien de contrôles d’identité effectué dans le cadre du « zéro délinquance » (couvrant toute la période depuis son lancement en novembre 2022), et pour ces contrôles combien ont mené à une interpellation ou autre pénalisation ;
4) les statistiques sur les condamnations dans le cadre du dispositif « zéro délinquance », pour quelles infractions et quelles juridictions ;
5) les rapports détaillant les résultats du dispositif sécuritaire « zéro délinquance » en amont des Jeux Olympiques.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. Or, en l'espèce, elle relève que Monsieur X n'a pas sollicité, auprès du ministre, la communication des rapports détaillant les résultats du dispositif sécuritaire « zéro délinquance » en amont des Jeux Olympiques. Elle ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable le point 5) de la demande.
La commission estime par ailleurs que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à moins qu'ils n’aient déjà fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du même code et sous réserve, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique au sens du d) de l'article L311-5 du code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
S'agissant des autres points de la demande, la commission rappelle que les statistiques anonymisées résultant de l'action de l'administration sont des documents ou données communicables à toute personne et publiables en ligne sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable (CE, 432832, 13 novembre 2020, M. X), laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
La commission émet en conséquence, en l'état et sous ces réserves, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique au sens du d) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, un avis favorable sur les points 2) à 4).