Conseil 20234716 Séance du 07/09/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 7 septembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une société, des documents suivants concernant la convention portant concession d'une zone d'aménagement concerté signé en 2014 entre la communauté de communes et le concessionnaire : 1) le traité de concession et les annexes de la convention portant concession et plus précisément l’annexe 1 présentant le bilan financier prévisionnel, ce dernier détaillant les charges et produits prévisionnels par année et par phasage jusqu’au terme de la concession d’aménagement ; 2) les justificatifs de la notification ou remise à chacun des conseillers communautaires de la convocation au conseil communautaire sachant que ce n'est pas imposé par le code général des collectivités territoriales (CGCT). En ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), la commission estime que, s’ils existent, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 1), la commission rappelle qu’une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle en particulier qu'une fois signés, les contrats de concession d'aménagement, leurs annexes et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs, communicables à toute personne, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visés par cette réserve, le détail technique et financier des offres, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d'évaluation, aux bilans financiers, ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La commission précise enfin que les notes, classements et appréciations des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du jury de sélection des candidatures concernant l'entreprise lauréate du contrats ont librement communicables sous les réserves précitées. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque contrat, un traité de concession d'aménagement est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. A cet égard, la commission, qui a pris connaissances des documents que vous lui avez transmis, considère que le corps du traité de concession est intégralement communicable, sous la seule réserve de l'occultation des coordonnées bancaires du concessionnaire. En revanche, l’annexe 1 présentant le bilan financier prévisionnel, dès lors qu’il dévoile l’équilibre financier de l’opération est couvert par le secret des informations financières, qui constitue un élément du secret des affaires, protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Seul les montants totaux, figurant dans la dernière colonne du document, ainsi que le détail de la participation financière de la communauté de communes sont communicables aux tiers.