Avis 20234713 Séance du 21/09/2023
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président de la fédération départementale de chasse des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication des procès-verbaux du conseil d’administration de la fédération départementale de chasse des Pyrénées-Orientales du :
1) 17 mars 2021 ;
2) 15 avril 2022 ;
3) 22 juin 2022.
En l’absence de réponse du président de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle tout d'abord que la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Il ne peut exister qu’une fédération par département, celle-ci devant « dans l’intérêt général », regrouper les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département et les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains (article L421-8). L’adhésion à cette fédération est obligatoire pour obtenir la validation du permis de chasse et la détermination de la cotisation statutaire, consécutive à cette adhésion, constitue un acte administratif dès lors qu’il est pris par la fédération dans le cadre de sa mission de service public et dans l’exercice de prérogatives de puissances publique (TC, 24 septembre 2001, M. X c/ Fédération départementale des chasseurs de l'Allier, n° 3190).
En application des critères dégagés par le Conseil d’État dans sa décision de Section du 22 février 2007 n° 264541, et ainsi que l’avait indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-434 DC, la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales de chasseurs constituent donc des organismes privés chargés d’une mission de service public, comme tels soumis aux obligations découlant du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les documents produits ou reçus par les fédérations départementales des chasseurs sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission considère que les documents sollicités revêtent un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont soumis au droit d'accès institué par le livre III de ce code dès lors qu'ils ont été élaborés par la fédération départementale dans le cadre des missions de service public confiées à cette association.
La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code, en particulier le secret dû à la vie privée ou les mentions relatives au comportement de personnes dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.