Avis 20234711 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le tribunal judiciaire de Bordeaux à sa demande de communication des documents suivants, conservés dans le dossier de tutelle de Monsieur X (RG n°X) : 1) l'inventaire de la maison qui sert à établir le compte rendu de gestion de tutelle ; 2) les rapports de diligence qui servent à démontrer la gestion de la tutelle. A titre liminaire, la commission précise que les dossiers de tutelle des majeurs protégés, en tant que documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, ne deviennent librement communicables qu’à l’expiration d’un délai de 75 ans à compter de la clôture du dossier ou, si ce délai est plus court, à l’expiration d’un délai de 25 ans à compter du décès de l’intéressé, en application de l’article L213-2 du code du patrimoine. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des patrimoines et de l’architecture, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. En l’espèce, la commission relève que Monsieur X a demandé et obtenu des archives départementales de la Gironde l’autorisation de consulter, par anticipation au délai de libre communicabilité de ces documents, les comptes de gestion de 2017 à 2021 conservés dans le dossier de tutelle de son père. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que Monsieur X aurait demandé l’autorisation de consulter l’inventaire et les rapports de diligence sur lesquels porte sa saisine, de sorte qu’aucun refus ne lui a été opposé par les services des archives. La commission ne peut dès lors que déclarer la présente d’avis irrecevable et inviter le demandeur à saisir les archives départementales de la Gironde d’une nouvelle demande d’accès, portant cette fois-ci sur l'inventaire des biens et les rapports de diligence qu’il souhaite pouvoir consulter.