Avis 20234698 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication, par courriel, d'une copie des documents suivants : 1) la liste mentionnée au 2º du II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, dans ses versions des années 2019, 2020, 2022 et 2023 ; 2) les avis rendus par les intéressés mentionnés au 2º du II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, pour les années 2019, 2020, 2022 et 2023 ; 3) les propositions du ou des préfets de département mentionnées au I de l'article R3211-16 du code général de la propriété des personnes publiques, pour les années 2019, 2020, 2022 et 2023. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a informé la commission que la liste visée au point 1) n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant des documents visés aux point 2) et 3), la commission estime que ces documents, s'ils existent et à condition qu'ils ne fassent pas l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.