Avis 20234694 Séance du 21/09/2023
Mesdames X, X X, X X, X X, X X et Monsieur X X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires X à leur demande de communication, par courrier électronique, et, par voie postale à leurs frais, de l'intégralité des documents administratifs suivants, relatifs au terrain X :
1) les dossiers, rapports, contrôles de bureau et contrôles de terrain, avis, préconisations, procès‐verbaux, arrêtés, concernant le déboisement, la destruction de l’ancienne tuilerie et l’aplanissement du terrain réalisés par le propriétaire au printemps 2021 ;
2) les dossiers, rapports, contrôles de bureau et contrôles de terrain, avis, préconisations, procès‐verbaux, arrêtés, concernant le busage illégal d’un canal traversant le terrain au printemps 2021 ;
3) les dossiers, rapports, avis, préconisations, arrêtés, relatifs à la délivrance d’un certificat d’urbanisme dossier n° X, déposé le 28 mars 2022 par Monsieur X pour la construction d’un bâtiment de 500m² destiné à la réalisation de chape fluide et délivré par arrêté du 25 avril 2022 par le maire X au nom de l’Etat ;
4) les dossiers, rapports, avis, préconisations, arrêtés, relatifs à la déclaration préalable de division de parcelles dossier n° X, déposé le 12 décembre 2022 par la SCI X pour division en vue de construire et délivré par arrêté du 12 janvier 2023 par le maire X au nom de l’Etat ;
5) les dossiers, rapports, avis, préconisations, arrêtés, relatifs à la délivrance d’un permis de construire dossier n° X déposé le 30 janvier 2023 par la SCI X pour la création d’un bâtiment industriel non accessible au public et d’une centrale à béton et accordé par le maire X au nom de l’Etat par arrêté du 27 mars 2023 ;
6) les dossiers, rapports, avis, préconisations, arrêtés reçus et émis par les services de la DDT concernant la procédure de demande de permis de construire dossier n° X déposé le 30 janvier 2023 par la SCI X pour la création d’un bâtiment industriel non accessible au public et d’une centrale à béton et accordé par le Maire X au nom de l’Etat par arrêté du 16 mai 2023.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires X a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 3), 4), 5) et 6) ont été communiqués aux demandeurs par courrier électronique et que les documents mentionnés au point 1) n'existaient pas. La commission déclare donc sans objet ces cinq points de la demande d’avis.
S'agissant ensuite des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle, en premier lieu, que les procès-verbaux d'infraction pouvant donner lieu à des sanctions pénales revêtent un caractère judiciaire et sont exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les documents relatifs aux contrôles et sanctions administratives sont des documents administratifs soumis au droit d’accès organisé par ce code et sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande.
En deuxième lieu, la commission rappelle que cette communication doit toutefois intervenir dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier après occultation ou disjonction des éventuelles mentions relevant de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. A cet égard, la commission rappelle qu’elle considère de manière constante que les faits et éléments purement objectifs (non connotés) relevés par une autorité administrative, tels que les insuffisances ou les manquements à une procédure, ne rentrent pas dans le champ de cette dernière réserve.
La commission relève, en troisième lieu, que les documents sollicités au point 2) sont relatifs à des travaux qui auraient été réalisés sur un cours d’eau. Compte tenu de leur objet, ces documents sont susceptibles de contenir des informations relatives à l’environnement au sens du 2° de l’article L124-2 du code de l’environnement.
La commission rappelle dès lors que, selon les articles L124-1 et L124-3 de ce code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du code de l’environnement précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de celles relatives à des émissions de substance dans l'environnement pour lesquelles seules peuvent faire obstacle à leur communication l'atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou des droits de propriété intellectuelle.
La commission précise qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013). Le risque de porter préjudice à des personnes morales du fait de la divulgation des informations en cause n’est donc pas un motif pouvant légalement justifier un rejet de demande d’informations (avis de partie II n° 20171156 du 27 avril 2017).
La commission rappelle enfin qu'il appartient à l’autorité saisie d'apprécier, s'agissant des mentions relevant d'un secret protégé, si l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il y soit, en tout ou partie, dérogé.
En l’espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités au point 2) de la demande, émet par suite un avis favorable à la demande sous l’ensemble de ses réserves.