Avis 20234692 Séance du 21/09/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication d’une copie de l’ordre de mission délivré, en application du décret du 3 juillet 2006, à Monsieur X (chef du bureau X) pour se rendre à une partie de chasse organisée par l'agence de l'eau Artois‐Picardie le mercredi X sur les parcelles dont l'agence de l'eau est propriétaire autour des captages utilisés pour l'alimentation en eau potable de l'agglomération X. A titre liminaire, la commission précise que l’agence de l’eau X est un établissement public du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et une des six agences métropolitaines, dont la mission est d’aider les collectivités, les industriels, les agriculteurs, les associations de pêche et de protection de la nature dans le financement, l’accompagnement et la valorisation de leurs projets et initiatives pour agir sur la santé, le cadre de vie, la préservation de la ressource en eau et la biodiversité. Les quatre priorités dévolues aujourd’hui à ces agences consistent à assurer : - La gestion des ressources en eau et le partage de ces ressources dans un objectif d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, - La restauration des milieux aquatiques, de leur fonctionnement naturel et de la biodiversité, de la continuité écologique et des zones humides, - La réduction des pollutions de toutes origines pour garantir le bon état des eaux et servir l'environnement et la santé, - La préservation et la restauration de la qualité et des habitats naturels des eaux côtières. Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la commission rappelle que seules des personnes titulaires d'un permis de chasse sont susceptibles de participer à des battues de régulation. Or, la commission estime de manière constante que cette mention relève de la vie privée des titulaires intéressés (voir par exemple, avis 20173322, 20174454 et 20174437). En l’espèce, à supposer même que la battue du X ait été organisée par l’agence de l’eau X dans le cadre de sa mission de service public, la commission estime que le document sollicité n'est pas communicable à un tiers en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable.