Avis 20234689 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 août 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication, à la suite du naufrage dans la Manche en novembre 2021 qui a entraîné la mort de 27 personnes, des documents par lesquels les engagements pris le jeudi 17 novembre 2022 devant la représentation nationale par le secrétaire d’État Hervé BERVILLE ont été exécutés.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a informé la commission que la demande doit être regardée comme tendant à la communication de tout élément relatif à l'enquête qui a été ouverte pour retracer les évènements de la nuit du 21 novembre 2021. Il a précisé que le rapport d'enquête interne rédigé à cette occasion n'est pas communicable dès lors que sa communication porterait atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle.
La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente » et, d'autre part, que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction (CE, 21 octobre 2016, CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tyres France, n° 380504, mentionné aux Tables du Recueil ; 30 décembre 2015, Société Les Laboratoires Servier, n° 372230, Rec. p. 493). Il appartient, dans cette hypothèse, à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document, de déterminer, à la date à laquelle elle se prononce, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.
La commission relève, comme elle l'a fait dans son avis n° 20234317, que le rapport d'enquête interne rédigé à la suite de ce naufrage a pour objet de se prononcer sur la matérialité des faits de non-assistance à personne en danger, à la suite de plusieurs naufrages de bateaux de migrants, et sur les éventuelles responsabilités militaires du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritimes (CROSS) de Gris-Nez. Elle observe également que les cinq militaires du CROSS ont été mis en examen le 25 mai 2023.
Par conséquent, la commission estime que ce rapport n'est pas communicable au demandeur, dès lors que sa communication est susceptible de porter atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle. Elle émet un avis défavorable à la demande.
En supposant que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires détiennent d'autres documents en lien avec cette enquête, la commission estime que ces derniers seraient communicables à toute personne qui en fait la demande, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite après occultation de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 du même code.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents.