Avis 20234686 Séance du 21/09/2023

Madame X, pour le X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nantes à sa demande de communication d'une copie des statistiques régionales de l'instruction en famille (IEF) concernant le nombre d'autorisations enregistrées au niveau régional en Pays de la Loire, au minimum pour l'année précédente (2022‐2023) et dans la mesure du possible celle de l’année en cours (2023‐2024), en précisant leur ventilation selon les motifs avancés par les requérants, le nombre de refus avant et après recours, le nombre de RAPO, le nombre d'autorisations donnée de plein droit et leur ventilation par motifs : 1) le nombre d’acceptations/refus des demandes d’autorisation par département et par motif ; 2) le nombre de recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) acceptés et refusés par département et par motif ; 3) le nombre d'enfants en plein droit par département et par motif. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du recteur de l'académie de Nantes, la commission rappelle que, selon l’article L131-6 du code de l'éducation, afin de contrôler le respect de l'obligation scolaire, chaque année, « à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde ». Parallèlement, en application de l'article L131-5 du même code, les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction, qui n'ont pas inscrit leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé et qui désirent l'instruire à domicile, doivent chaque année déclarer au maire de la commune de résidence et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale qu'elles feront donner l'instruction dans la famille. La commission relève en outre qu'aux termes des dispositions de l'article L131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation. (…) L'autorité de l’État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1. » . En l'espèce, la commission relève que la demande porte sur des statistiques. La commission rappelle que les statistiques élaborées par l'administration constituent des documents ou des données communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, les dispositions de l'article L311-6 de ce code prévoient que ne sont pas communicables à des tiers les documents ou mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée. La commission estime, à cet égard, que si des données statistiques ne permettent pas d'écarter l'identification des personnes concernées, elles doivent être regardées comme protégées par la vie privée et ne sont dès lors pas communicables aux tiers sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission, qui ne dispose d'aucune information lui laissant penser que les données sollicitées seraient protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, estime que celles-ci sont communicables, à condition qu'elles figurent dans un document existant en l'état ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. A cet égard, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393) En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. Elle émet, par suite, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.