Avis 20234681 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2023, à la suite du refus tacite opposé par le ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, de toutes les archives militaires françaises concernant le franc CFA (opération « persil »,...), conservées au service historique de la défense. La commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration impose que les demandes dont l'administration est saisie soient suffisamment précises pour permettre à l’administration d’identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l’obliger à procéder à des recherches. En effet, la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée, ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, n° 56543 ; CE, 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477). Le régime du droit d'accès ne fait pas davantage obligation à l’administration de répondre aux demandes de renseignements. Un service d'archives est donc fondé, au regard du droit d'accès, à ne pas répondre à un demandeur qui se bornerait à faire référence à une information, à charge pour le service des archives de procéder à des recherches approfondies afin d'identifier lui-même le document pouvant répondre à la demande imprécise En réponse à la demande d’observations qui lui a été faite, le ministre des armées a indiqué que Monsieur X n’avait apporté aucune précision utile, ni dans sa demande de consultation d’archives non librement communicables ni dans sa demande d’avis auprès de la commission, permettant à l’administration d’identifier les documents d’archives auxquels il souhaitait accéder (référence des documents, intitulé du ou fonds concernés ou encore repère temporel), et qu’il lui était par conséquent impossible de satisfaire sa demande. Elle déclare donc la demande irrecevable et invite Monsieur X, s'il le souhaite, à préciser sa demande auprès de l'administration.