Avis 20234678 Séance du 21/09/2023

Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) à sa demande de communication des éléments suivants : 1) la communication de l'ensemble des versions antérieures de l'algorithme, et non des seules versions malnommées « version 2010 » et « version 2014 » par la CNAF ; 2) pour chacune de ces versions antérieures, la communication du code source de l'algorithme comprenant l'ensemble des variables utilisées, les éventuels traitements réalisés sur les variables d'entrées (recodage...) et leurs pondérations, et ce, sans qu'aucune ne soit occultée, conformément à l'avis n° 20226179 et le conseil n° 20225787 ; 3) l’ensemble des documents relatifs à son développement (mails, comptes rendus de réunions, documentations techniques, évaluations des modèles d'entraînements…) et les documents relatifs à l’expérimentation mise en place en 2010 (mails, documentations techniques, comptes rendus, évaluations des différents modèles en vue de la sélection d’un modèle final). En l'absence de réponse exprimée par le directeur général de la CNAF, la commission relève, en premier lieu, qu'elle s'est déjà prononcée sur les points 1) et 2) de cette demande par son avis n° 20226179 du 15 décembre 2022. La commission ayant déjà émis un avis sur la communicabilité des documents sollicités à ces points, elle ne peut que renvoyer l'intéressée aux termes de celui-ci et déclarer irrecevable cette nouvelle demande. Elle rappelle par ailleurs qu'il est loisible à Madame X, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif. La commission estime, en second lieu, que les documents administratifs sollicités au point 3), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant ou extraction de base de données détenues par l'administration sans faire peser sur elle une charge déraisonnable, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.