Avis 20234673 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le principal du collège X à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la lettre par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a informé le principal du jugement du tribunal administratif de Caen relatif à Monsieur X et Madame X ; 2) la lettre par laquelle la maire de X a demandé au principal d'être présent dans son établissement lors de la rentrée scolaire de septembre 2022, au cas où cette initiative est venue de lui, ainsi que la réponse du principal à cette lettre ; 3) la lettre par laquelle le principal a demandé au maire d'être présent à cette rentrée scolaire, au cas où cette initiative est venue de lui, ainsi que la réponse du maire ; 4) la lettre par laquelle Monsieur X et Madame X ont demandé au principal d'intervenir dans son établissement lors de cette rentrée scolaire, s'ils en ont eu l'initiative, ainsi que la réponse à la lettre ; 5) la lettre par laquelle le principal leur a demandé d'intervenir dans son établissement lors de cette rentrée scolaire, si l'initiative est venue de lui, ainsi que la réponse à la lettre ; 6) la lettre par laquelle Monsieur X et Madame X ont demandé au principal d'intervenir dans son établissement directement et en présence d'un journaliste auprès des élèves de sixième pour une distribution de gourdes, et sa lettre en réponse ; 7) la lettre par laquelle le principal a sollicité des parents d'élèves photographiés une autorisation pour la publication de leur photo dans « La Presse de la Manche ». La commission rappelle à titre liminaire que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des observations du principal du collège X, comprend que le document sollicité au point 1) n'existe pas. La commission a par ailleurs été informée que les points 2) à 6) portent sur des échanges téléphoniques vocaux. La commission en prend note et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur ces points. S'agissant du point 7), la commission relève que le document générique de droit à l'image a été transmis au demandeur. La commission relève toutefois que ce document ne correspond pas à ceux que le demandeur sollicite. Elle en déduit que la demande conserve son objet sur ce point. Pour justifier son refus, le principal du collège X a informé la commission que l'anonymisation des documents individuels sollicités impliquera un surcroît de travail préjudiciable au fonctionnement du secrétariat. La commission rappelle qu'une demande peut être regardée comme abusive lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, Ministre de la culture c/ Société X, 14 novembre 2018). Il ne lui apparaît toutefois pas, en l'espèce, au vu des seuls éléments portés à sa connaissance, que la demande de X revêtirait un tel caractère. La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration notamment de celle tenant à la protection de la vie privée, qui fait obstacle à la communication des noms et coordonnées personnelles des parents et enfants concernés. La commission émet donc, sous ces différentes réserves, un avis favorable à la demande. Elle rappelle enfin, à toutes fins utiles, que lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur un volume important de documents, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.