Avis 20234657 Séance du 21/09/2023

Madame X X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication d'une copie de la déclaration d'accident du travail du responsable de X, agent de direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités aux membres du comité social d'administration (CSA) et de la formation spécialisée pour enquête suite à accident de service. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ille-et-Vilaine, estime qu’une déclaration d’accident de travail n’est communicable qu’aux personnes intéressées en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, c’est-à-dire aux personnes directement concernées par ce document. La commission relève en l'espèce que le demandeur ne dispose pas de cette qualité. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.