Avis 20234649 Séance du 21/09/2023

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie du dossier administratif de Madame X X, sa grande-mère maternelle, née le X à la X dans le département d'Alger, fille de X et de X. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, dont la communication permet à la demanderesse de se prévaloir d'un droit, sont, s'ils existent, communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.