Avis 20234635 Séance du 21/09/2023
Monsieur X, pour le Collectif des copropriétaires de la résidence X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé X à sa demande de communication du Contrat Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM) de l’EHPAD X à X.
En premier lieu, la commission rappelle qu’en vertu des articles L313-11, L313-12 et L313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes concluent avec l’agence régionale de santé et le conseil départemental des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale ou le plan dont ils relèvent, la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales. Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, pour une durée maximale de cinq ans.
La commission considère que les CPOM conclus par les agences régionales de santé avec des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes constituent des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En deuxième lieu, la commission précise toutefois que cette communication ne peut intervenir que dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission indique ainsi que pour ce qui concerne les CPOM conclus par les agences régionales de santé avec des établissements de santé en application de l'article L6114-1 du code de la santé publique, elle considère que les éléments se rapportant aux financements publics dont les établissements concernés sont susceptibles de bénéficier sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande.
La commission considère ensuite que les stipulations des CPOM relatives aux orientations stratégiques destinées à décliner le projet régional de santé (PR) et le schéma régional d’organisation des soins (SROS), aux engagements des établissements de santé en matière d'innovation médicale et de recours, de retour à l'équilibre financier et en vue de la transformation de leurs actions de coopération, ainsi que les éléments relatifs aux missions de service public hospitalier et de soins ou de santé publique spécifiques assignées par l'ARS, et aux unités de soins palliatifs, sont également communicables, dès lors qu'elles se rapportent à la définition de l'organisation des soins sur le territoire
S'agissant des stipulations des CPOM relatives à l'organisation interne et aux objectifs fixés aux établissements de santé, la commission considère qu'il y a lieu d'opérer une distinction selon le statut de ces derniers.
Bien que l’activité des établissements de santé s’inscrive dans un contexte de plus en plus concurrentiel, en particulier depuis la mise en place de la tarification à l’activité, la commission estime qu’il résulte des dispositions de l'article L6141-1 du code de la santé publique, selon lesquelles les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière et placées sous le contrôle de l’État, que les orientations stratégiques internes des établissements publics de santé, les transformations qu'ils s'engagent à opérer dans leurs activités, ainsi que les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée, sont des informations communicables à toute personne, sans que puisse être opposé le secret des affaires.
S’agissant des établissements privés participant au service public hospitalier, ces informations ne sont communicables à toute personne que dans la mesure où elles se rapportent à cette mission de service public, et à l’exclusion des moyens humains qu’elle consacre à chaque activité, qui sont couverts par ce secret.
Enfin, s’agissant des autres établissements privés liés aux agences régionales d’hospitalisation par un CPOM, la commission considère que les orientations stratégiques et les objectifs qui leur sont assignés au niveau de leur organisation et de leur gestion internes et le niveau de leur activité sont couverts par le secret des affaires.
En l’espèce, la commission comprend que le contrat sollicité a été conclu par l’agence régionale de santé avec une personne morale de droit privé non chargée d’une mission de service public. Elle en déduit que le CPOM est communicable après occultation des mentions relevant du secret des affaires de l’établissement concerné.
En second lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressé, le directeur de l'agence régionale de santé X a informé la commission que compte tenu de l’existence d’un contentieux en cours entre les copropriétaires de la résidence concernée et l’entreprise signataire du CPOM, la communication de ce contrat serait de nature à désavantager l’une des parties.
La commission rappelle qu’aux termes du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ».
Elle souligne que la seule circonstance qu'un document administratif se rapporte à une procédure en cours devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif ne saurait par elle-même faire obstacle à sa communication sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs, et ce même s’il a été transmis à l’autorité judiciaire et coté au dossier d’instruction du juge pénal (CE, 5 mai 2008, n° 309518) et même si la communication du document serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure (CE, 16 avril 2012, n° 320571), qu'il s'agisse d'une personne publique ou de toute autre personne. Ce n’est, en effet, que dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de l'autorité judiciaire ou de la juridiction que la communication d'un document administratif peut être refusée en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Tel peut être le cas lorsque la communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, entrave ou complique l'office du juge ou encore retarde le jugement d'une affaire (conseil n° 20092608 du 18 juillet 2009).
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission que la communication du CPOM sollicité serait de nature à empiéter sur les compétences et prérogatives de l’autorité judiciaire.
La commission émet par suite un avis favorable à la demande, sous réserve de l’occultation des mentions relevant du secret des affaires.