Avis 20234632 Séance du 21/09/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier de déclaration de nationalité de son client contenant :
1) la déclaration de nationalité de l'intéressé du X ;
2) le formulaire mentionnant le choix de ce dernier fait au titre de la renonciation de sa nationalité guinéenne ;
3) tout autre document élaboré pour l'exercice de la justice.
En l’absence de réponse du président du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, la commission estime que les dossiers relatifs au certificat et à la déclaration de nationalité française sont des documents administratifs communicables aux intéressés ou à leur conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande.