Avis 20234629 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Les Côtes-d'Arey à sa demande de copie des documents suivants relatifs à un projet d'installation d'un système de vidéoprotection sur le territoire de la commune :
1) l'étude réalisée par le bureau mandaté pour déterminer l’emplacement et la nature des équipements futurs ;
2) les marchés publics liés à ce projet (bureau d’études, entreprises réalisant les travaux, contrat de maintenance des équipements) ;
3) la demande d’autorisation adressée au préfet de l’Isère pour l’installation de l’équipement dans la commune.
La commission relève, à titre liminaire, qu'en réponse à la demande qui lui a été transmise, le maire de Les Côtes-d'Arey a indiqué que les documents visés aux points 2) et 3) ont été communiqués à Monsieur X, par courrier du 21 août 2023, dont une copie lui est jointe.
Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
La commission estime ensuite que l'étude sollicitée au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public, sous réserve, notamment, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, conformément au d) du 2° de l'article L311-5 de ce code ainsi que, en application de l'article L311-6 du même code, des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Elle rappelle, à cet égard, qu'aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions, à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication du document.
Elle relève, en outre, que l'étude en cause pourrait être grevée de droits d'auteur. Elle rappelle qu'aux termes de l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration : « les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a précisé que la réserve des droits de propriété intellectuelle implique, avant de procéder à la communication du document concerné n’ayant pas déjà fait l’objet d’une divulgation, au sens de l’article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l’accord de son auteur.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance de l'étude sollicitée au point 1), émet donc, sous les réserves et modalités qui viennent d'être rappelées, un avis favorable sur ce point.