Avis 20234625 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations suivantes :
1) le taux de la taxe d'habitation, celui du foncier bâti et la base de chacune d'entre elles pour les communes suivantes de la Niévre, à savoir Challuy, Chaulgnes, Corbigny, Donzy, Dornes, Moulin-Engibert, Sauvigny-les-Bois ;
2) le nom des communes de la Nièvre percevant la redevance des ordures ménagères en remplacement de la taxe.
La commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Elle rappelle en outre qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Si le directeur général des finances publiques indique, en réponse à la demande qui lui a été transmise, que celle-ci porte sur des renseignements, la commission estime que le taux de la taxe d'habitation et les éléments mentionnés au point 1), ainsi que les éléments mentionnés au point 2) ont dû être fixés par une délibération municipale et constituent des documents administratifs communicables. Elle estime que la demande de Monsieur X doit être regardée comme tendant à la communication de ces documents.
Elle émet donc, le cas échéant, un avis favorable à leur communication et précise que si le directeur général des finances publiques indique qu'il ne détient pas l'un ou plusieurs des documents sollicités, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Monsieur X.