Avis 20234618 Séance du 21/09/2023
Maître XX, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes - Unité départementale de l'Ain à sa demande de communication de la lettre d'observations adressée par l'inspecteur du travail, Monsieur X, unité départementale de l'Ain - pôle travail, à la SARL X situé X - X, à l'issue du contrôle mené le 28 novembre 2019 concernant l'accident du travail de Monsieur X survenu le X au sein de cette société, cette dernière ayant été liquidée ultérieurement.
En l'absence de réponse de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes - Unité départementale de l'Ain à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents et rapports d'enquête produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision portant sur la reconnaissance ou non d'accident du travail.
Font toutefois obstacle à leur communication à des tiers les motifs énumérés à l'article L311-6 du CRPA, notamment les mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que les mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application des 1° à 3° de l'article L311-6 de ce code. Ne figurent néanmoins pas au nombre des mentions couvertes par cette dernière exception celles qui, sans citer le nom de personnes physiques et sans qualifier ou caractériser, au regard du droit applicable, de manquements de la part de l'entreprise, sont susceptibles de décrire les circonstances et causes de l'accident.
La commission rappelle enfin que l’administration est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. no 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, req. no 342339).
Elle émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable.