Avis 20234607 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux fiches d'évaluation des trois épreuves orales d'admission du CAPLP Lettres-Anglais auxquelles il a participé :
1) la fiche d'évaluation de l'épreuve de valence Français, passée le mercredi 21 Juin de 8h à 11h00 ;
2) la fiche d'évaluation de l'épreuve de valence Français, passée le mercredi 21 Juin de 12h30 à 15h30 ;
3) la fiche d'évaluation de l'épreuve d'entretien avec le Jury, passée le Jeudi 22 Juin de 10h45 à 11h20.
La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction.
La commission estime que cette décision n’a pas pour effet d’interdire la communication, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à un candidat à un concours administratif ou à un examen professionnel, de ses notes et de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a informé la commission que les fiches d’évaluation sollicitées font apparaître les critères d’appréciation par le jury de la performance individuelle de Monsieur X au cours de ces épreuves orales ainsi que les critères de sa notation.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable à la présente demande.