Avis 20234604 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence à sa demande de communication, par voie électronique, des décisions d'attribution et des autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public portuaire délivrées au titre de « la plaisance » ou à titre « commercial » à l'entreprise « X » consécutivement à l'avis d’appel public à concurrence référencé « Activité projetée : Activité mixte de nautisme et activités associées », au sein du port « X ».
En l'absence de réponse de la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence à la date de sa séance, la commission relève, à titre liminaire, qu'un grand port maritime est, en application de l’article L5312-2 du code des transports, issu de l’ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 et reprenant des dispositions insérées au code des ports maritime par la loi n°2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial appelé « grand port maritime », qui a pour objet : « (...) 3° la gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ; / 4° la gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés (...) ». Elle estime dès lors que les conventions qui valent autorisation d’occupation du domaine public sont passées par un grand port maritime dans le cadre de l’exercice de ces missions de service public et constituent ainsi des documents administratifs.
Elle rappelle ensuite que les documents relatifs à l'occupation du domaine public ou à la gestion domaniale constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. De telles conventions ainsi que ses annexes et avenants sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée (notamment adresse personnelle et date de naissance du preneur) ou le secret des affaires (notamment chiffre d’affaires et coordonnées bancaires de l'occupant), protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code. A cet égard, la commission souligne que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine, et notamment le montant de la redevance ainsi que ses règles de calcul et d'évolution, l'étendue de la surface occupée et le nom du titulaire de l'autorisation, ne sont pas protégés par les dispositions de cet article.
Par suite, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet, sous ces réserves, un avis favorable.