Avis 20234600 Séance du 21/09/2023

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Mutualité sociale agricole Berry-Touraine à sa demande de communication du bulletin de mutation de cessation des terres de l'indivision dont la demandeuse est membre indivis. La commission observe, au vu des modèles de bulletins de mutation de terres ayant fait l'objet d'une diffusion publique, que les documents demandés comportent des informations couvertes par le secret de la vie privée (adresse, date de naissance,...) et le secret des affaires (mode de faire valoir des parcelles, groupe de culture...). En application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, elle rappelle qu'ils ne sont donc communicables qu'aux intéressés, c'est-à-dire le propriétaire, le preneur et le cédant, chacun pour ce qui les concerne. La commission constate qu'en l'espèce, la qualité de propriétaire de Madame X est contestée par le président de la Mutualité sociale agricole Berry-Touraine. Elle estime donc que le document sollicité lui est communicable sous réserve que la qualité de propriétaire des parcelles lui soit reconnue et de l'occultation des mentions relevant de la vie privée du preneur et du cédant et de celles relevant du secret des affaires en tant qu'elles ne la concernent pas. Elle émet par conséquent, sous ces réserves, un avis favorable et invite la MSA Berry-Touraine à procéder à de nouvelles investigations afin d'identifier le propriétaire des parcelles concernées.