Avis 20234588 Séance du 21/09/2023

Monsieur X, pour « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Hautmont à sa demande de consultation des documents suivants relatifs à l'accessibilité universelle : 1) les rapports annuels de la Commission Communale pour l’accessibilité depuis 2014 (art L 2143-3 Code des Collectivités Territoriales) ; 2) les registres accessibilités des ERP Communaux (Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 - l’Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur construction) ; 3) les IOP communaux (décret n°2016-578 du 11 mai 2015 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux Ad’Ap pour les ERP et IOP) ; 4) la programmation des Ad’AP et des AT (Article 3 de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014) ; 5) le listing des logements accessibles aux personnes en situation de handicap de la commune (Bailleurs Sociaux et Privés) (art L 2143-3) ; 6) le listing des attestations accessibilité des ERP (Publics et Privé) de la commune (art R. 111-19-33 du Code de la Construction et de l’habitation pour les Cat 5 et Arrêté du 22 mars 2007 articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation) ; 7) la voirie publique et privée doit également être aménagée pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret conformément à l'article L. 131-2 et L. 141-7 du code de la voirie routière. La commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) à 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les documents qui relèveraient de ces dispositions, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents. Elle prend note de l'intention manifestée par le maire d'Hautmont de procéder prochainement à cette transmission. La commission rappelle par ailleurs que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 7) de la demande, qui s'analyse comme une demande de renseignement.