Avis 20234581 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à sa candidature au poste « chargé(e) de mission » : 1) la délibération sur le recrutement des deux candidats retenus ; 2) le CV des deux candidats retenus ; 3) les arrêtés de mutation ou détachement ou contrat de travail des deux candidats retenus. La commission rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle par ailleurs qu’il résulte de l’article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise toutefois que si les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des syndicats mixtes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620). La commission considère dès lors que les documents mentionnés aux points 1) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves ci-dessus rappelées. S'agissant du point 2), la commission relève que les curriculum vitae des candidats auditionnés sont entièrement couverts par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l'administration et ne sont ainsi communicables qu'à chacune des personnes intéressés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe a cependant informé la commission avoir transmis à Monsieur X l'ensemble des documents demandés, après anonymisation des documents des points 2) et 3). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.