Avis 20234571 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, du dossier d’auto‐évaluation pour le HCERES, envoyé au HCERES le 16 mai 2023. En l'absence de réponse du président-directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique à la date de sa séance, la commission estime que le dossier sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne présente pas un caractère préparatoire et dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.