Avis 20234568 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, du dossier d’auto‐évaluation de l'INRIA, envoyé au HCERES le 16 mai 2023. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur a indiqué à la commission qu'il ne communiquerait pas le document sollicité dès lors que l'INRIA souhaitait diffuser ce document à l'ensemble de ses personnels à la mi-septembre. La commission en prend note mais relève que la preuve de la diffusion publique du document sollicité ne lui a pas été rapportée. Elle estime, dès lors, que la demande est recevable. Elle rappelle, ensuite, qu'en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une autre administration détienne également les documents sollicités. En l'espèce, la commission estime que le dossier sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. Elle émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable. Elle relève enfin, à toutes fins utiles, que le demandeur a adressé une demande de communication analogue à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Cette demande n'ayant pas été satisfaite, la CADA a été saisie et a rendu un avis favorable à la demande, sous les mêmes réserves que celles évoquées précédemment, dans un avis n° 20234571 inscrit à la même séance.