Avis 20234555 Séance du 21/09/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d’une copie, par courrier électronique, concernant son client incarcéré à la X, des images vidéo de la coursive devant sa cellule le X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la justice a informé la commission que compte tenu du caractère sensible des images de vidéosurveillance au sein des établissements pénitentiaires, il estimait que ces documents ne pouvaient pas faire l’objet que d’une consultation sur place et qu’il considérait avoir répondu à la demande en communiquant à Maître X un compte rendu du visionnage des enregistrements en cause par l’adjointe au chef d’établissement.
Toutefois, d’une part, la commission rappelle que les images vidéo enregistrées au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaires sont communicables en application du code des relations entre le public et l'administration à l'intéressé ou à son conseil sous réserve, d’une part, en application de l'article L311-6 de ce code, qu'elles ne fassent pas apparaître de la part d'un tiers, autre qu'un agent agissant dans le cadre de ses missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et, d’autre part, en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, que la communication de ces images ne portent pas atteinte à la sécurité publique dès lors notamment, que leur visionnage permettrait de localiser des postes protégés de surveillants ainsi que des accès de sécurité nécessaires en cas d’intervention au sein de cet établissement.
D’autre part, en qu’en vertu de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
En l’espèce, la commission constate que la demande porte sur la communication par voie électronique de ces images vidéo, de sorte que la communication du compte rendu de leur visionnage ne répond pas à la demande. Elle relève également que le ministre de la justice n’indique pas avoir proposé la consultation sur place les images sollicitées, dont il indique qu’elle serait possible. La commission considère par suite que la demande conserve un objet.
Elle relève ensuite qu’il n’est pas établi ni même allégué que les images vidéo sollicitées comporteraient des informations, telles la localisation précise d’installations ou d’équipements nécessaires à la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et qui feraient par suite obstacle à leur communication.
Dans ces conditions, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet un avis favorable à la demande, sous les réserves précédemment rappelées.