Avis 20234554 Séance du 21/09/2023

Monsieur X, journaliste pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication du rapport mené par l’inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche (IGESR) et des conclusions de cette enquête administrative, concernant l'affaire « X », étudiante en situation de handicap à l'université X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code à condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. La commission rappelle également qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne, physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère à cet égard que les passages d'un rapport qui, sans mettre directement en cause une personne physique nommément désignée et sans révéler de manquements graves, analysent, même de façon critique, l'activité d'un service public, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire à l'article L311-6 et n’ont donc pas à être occultées. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Elle précise enfin que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code à refuser sa communication La commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a indiqué que le rapport sollicité contient de nombreuses informations couvertes par l'un des secrets prévus par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que l'occultation de ces informations priverait d’intérêt sa communication. Toutefois, dès lors qu'elle n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, la commission ne peut qu'émettre un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.