Avis 20234544 Séance du 07/09/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 14 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école primaire publique X à sa demande de communication d'une copie des correspondances échangées par la directrice de l'école et Monsieur X entre le 8 et le 19 juin 2023 à propos de leur fils X, scolarisé en petite section de maternelle. En l'absence de réponse de la directrice à la date de sa séance, la commission relève qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. Elle estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle cependant que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l’article L311-6 de ce code et que, par suite, en cas de divorce ou de séparation des parents, s’il importe que soient communiqués à chacun d’entre eux les renseignements généraux concernant leur enfant, certains éléments ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de chacun des parents. Elle rappelle également qu’aux termes de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 du même code mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. L’administration n’est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier que lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. n° 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, req. n° 342339). En l’espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des correspondances entre la directrice de l'école primaire publique X et Monsieur X, estime que les documents concernés, s’ils existent, sont communicables à Madame X après occultation des mentions relevant du secret de la vie privée du père (notamment son adresse électronique personnelle) ou faisant apparaître un comportement dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice et sous réserve que les occultations ne privent pas ces documents de leur sens. La commission émet un avis favorable à la demande sous ces réserves.