Avis 20234535 Séance du 21/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire X à sa demande de communication des courriers de demandes de protection juridique formulées par ce dernier auprès de l’assurance de la commune, préalablement à toute demande d’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle par le conseil municipal.
En l'absence de réponse du maire X, la commission rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : "1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice".
Elle estime qu’en application de ces dispositions, seul l'auteur d'une demande de protection fonctionnelle a la qualité de personne intéressée à l'égard de ce document, qui n'est, par conséquent, pas communicable aux tiers. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.