Avis 20234529 Séance du 21/09/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Rueil-Malmaison à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants relatifs à l’enquête administrative ayant été diligentée à la suite de son signalement de « faits de harcèlement dans l’exercice de ses fonctions » : 1) la copie des témoignages écrits et la retranscription des témoignages oraux ; 2) la retranscription des entretiens individuels. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Rueil-Malmaison à la demande qui lui a été adressée, la commission observe que Madame X a réalisé un signalement pour des faits de harcèlement dont l'intéressée aurait été victime, et que les documents sollicités s’inscrivent, s'ils existent, dans le cadre d’une enquête administrative afférente à ces agissements. La commission considère que les documents composant le dossier relatif à cette enquête administrative sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite à la lueur des informations dont elle dispose, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. La commission souligne que cette communication ne peut, toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, et de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission souligne qu’elle considère, sur le fondement du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l’espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à la demande, sous l’ensemble de ces réserves.