Avis 20234516 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Valence à sa demande de communication d'une copie du questionnaire de satisfaction évoqué lors d'un conseil municipal en 2023 et adressé aux habitants sur les services municipaux ainsi que les réponses et le traitement fait.
A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune de Valence a, par courrier du 4 août 2023, informé la commission que les résultats du sondage, qui avait été réalisé en juillet 2022, avaient déjà été communiqués à Monsieur X le 20 octobre 2022. La commission comprend, néanmoins, que le questionnaire de satisfaction et les réponses des participants n'ont pas fait l'objet d'une communication à l'intéressé. Elle estime, par suite, que la présente demande conserve son objet.
En l’espèce, la commission estime que le questionnaire et les réponses apportées par les participants sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation des mentons couvertes par le respect de la vie privée en application de l’article L311-6 de ce dernier code, en particulier le nom des participants ayant pris part à l’enquête en cause.
La commission émet donc un avis favorable à la demande du questionnaire de satisfaction et des réponses apportées par les participants, sous cette réserve.
La commission rappelle enfin que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour connaître de la demande relative aux suites de l’enquête, qui porte en réalité sur des renseignements.