Avis 20234502 Séance du 12/10/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de régulation des transports à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants afférents à l'avis de l'Autorité n° 2023-008 du 9 février 2023 relatif à la fixation des redevances d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national pour les horaires de service 2024 à 2026 :
1) le dossier de saisine transmis par SNCF Réseau à l'Autorité de régulation des transports (ART) le 9 décembre 2022 en vue de l'instruction par cette dernière de son avis conforme relatif au projet de tarification de SNCF Réseau des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national pour le cycle tarifaire 2024-2026, conformément à l'article L2133-5 du code des transports ;
2) les analyses de sensibilité menées par SNCF Réseau à la demande de l'ART sur l'hypothèse de coût moyen pondéré du capital (CMPC) retenu dans son calcul du coût complet au titre du contrat de performance (5,7%), en fonction de scénarios d'hypothèses basses et hautes de CMPC au regard de données pertinentes de marché et de niveau de risque pour SNCF Réseau ;
3) les données économiques et financières permettant à SNCF Réseau de justifier du coût complet imputable à Île-de-France Mobilités, ainsi que leurs modalités d'élaboration ;
4) la retranscription des débats, échanges et auditions conduits avec SNCF Réseau jusqu'à l'adoption de l'avis ;
5) l'ensemble des analyses conduites par l'ART dans le cadre de l'instruction de son avis conforme, notamment ses analyses économiques portant sur le taux de couverture complet et le calcul et l'allocation des coûts complets imputables aux services conventionnés pour Île-de-France Mobilités en tant qu'autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France ;
6) le rapport d'instruction relatif à l'avis n° 2023-008 ;
7) le document de présentation « Powerpoint » adressé au collège de l'Autorité par les services instructeurs préalablement à l'adoption de l'avis n° 2023-008 ;
8) les mesures d'instruction adressées par l'ART à SNCF Réseau sur le fondement de l'article L1264-2 du code des transports et/ou l'article 9 du règlement intérieur de l'ART (décision n° 2022-077 du 11 octobre 2022) afin d'instruire le projet de tarification ainsi que les réponses de SNCF Réseau adressées à l'ART répondant aux mesures d'instruction ;
9) toutes autres données collectées par l'ART auprès de SNCF Réseau en application de la décision n° 2019-020 du 11 avril 2019 et qui ont été utilisées pour rendre l'avis n° 2023-008, telles que les informations de comptabilité générale et analytique (nature et valeur des clés de répartition entre activités, etc.), économiques, financières et sociales sollicitées et recueillies ;
10) les éléments de toute nature ayant permis à l'ART de justifier de la complexité de « segmenter le réseau partagé en un ensemble de sous-réseaux définis en fonction des activités qui les utilisent effectivement » ;
11) tout autre document permettant d'apprécier la conformité du projet de tarification de SNCF Réseau des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national pour le cycle tarifaire 2024-2026 au cadre légal et réglementaire, et en particulier de sa soutenabilité pour les services conventionnés, conformément à l'article L2111-25 du code des transports, tel qu'interprété par le Conseil d'État (CE, 27 novembre 2020, SNCF Réseau, n° 431748) et l'ART (avis n 2021-009 du 9 février 2021).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le président de l'Autorité de régulation des transports, rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. »
La commission considère, en l'espèce, que la demande est formulée par X pour l'accomplissement des missions de service public de son établissement public. Elle se déclare donc compétente pour en connaître.
D'une part, la commission rappelle qu'elle considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
La commission estime, par suite, que si les documents sollicités existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ils doivent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L300-2, sans qu'y fasse obstacle le « niveau de désagrégation » des données qu'ils contiendraient.
D'autre part, la commission rappelle que ce droit de communication entre administrations doit toutefois s'exercer dans le respect des secrets protégés aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment du secret de la vie privée et du secret des affaires.
Elle estime que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction des éventuelles mentions relevant du secret des affaires.
Elle estime, en revanche, que la circonstance qu'Île-de-France Mobilités ait formé un recours juridictionnel contre l'avis de l'Autorité n° 2023-008 du 9 février 2023 ne suffit pas à caractériser, à elle-seule, que la communication des documents demandés risquerait de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.