Conseil 20234495 Séance du 21/09/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 21 septembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un sapeur-pompier professionnel, candidat à un recrutement au sein du SDIS, d'une lettre rédigée par un syndicat le concernant et « visant à informer le SDIS de l'existence d'évènements passés issus de ses précédentes affectations susceptibles de ternir sa candidature ». La commission vous rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. La commission vous précise en second lieu qu'un rapport, quelle que soit sa forme, qui n’a pas vocation à être transmis à l’autorité judiciaire constitue un document administratif communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d’une lettre anonyme, elle n’est communicable qu’à la personne mise en cause, à condition qu’elle ne soit pas manuscrite et que son auteur ne puisse pas être identifié. Enfin, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sont pas couverts par cette réserve (avis n° 20204111 du 10 décembre 2020). En l'espèce, la commission estime que la lettre objet de votre demande, dont elle a pu prendre connaissance, s'analyse comme un signalement émanant d'un tiers, susceptible de révéler le comportement de son auteur. En application des principes exposés précédemment, elle considère que ce document n'est pas communicable à l'agent.