Avis 20234493 Séance du 21/09/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Seine-et-Marne à sa demande de communication des documents relatifs à l'arrêt du chantier et à la demande de mise aux normes de sécurité à la suite d'un contrôle d'inspection au X.
D’une part, la commission rappelle qu'en application de l'article L4731-1 du code du travail, l'inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles, sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, visant à soustraire immédiatement un salarié qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L4111-6, L4311-7 ou L4321-4 du même code, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause. La commission estime que les décisions par lesquelles l’inspecteur du travail, en application des dispositions précitées du code du travail, prescrit l’arrêt temporaire de travaux et autorise ou refuse la reprise de ces travaux constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission note, eu égard à leur objet, que ces décisions de l’inspecteur du travail contiennent des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et une invitation à les corriger, dans un délai déterminé.
D’autre part, la commission rappelle que les lettres d’observations émises par l’inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l’envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé.
La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à moins qu'ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Seine-et-Marne, constate que les documents sollicités font état de manquements de l'entreprise X faisant apparaître un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et que l'occultation de ces informations priverait d’intérêt leur communication.
La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la communication des documents sollicités.