Avis 20234483 Séance du 21/09/2023
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenées à sa demande de communication d'une copie du nouveau cahier des charges régional, approuvé en Haute Garonne, concernant de nouvelles réglementations régulant les permanences de soins ambulatoires à la maison médicale de garde de l'hôpital La Grave-de-Toulouse.
La commission rappelle qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ».
En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ;
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenées a informé la commission que suite à la première phase de consultation, des travaux complémentaires ont été menés à la demande notamment de l’URPS et de l'ordre des médecins afin de prendre en compte les réserves émises par le comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de la Haute Garonne et d'apporter les ajustements nécessaires. Elle a également indiqué que le nouveau projet sera soumis à une nouvelle consultation prévue entre les mois de septembre et octobre 2023 et sera publié en novembre pour une mise en œuvre au 1er janvier 2024.
La commission déduit de ces éléments que la demande porte sur les versions successives d'un même document s'inscrivant dans un processus décisionnel en cours. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable à la demande, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seul le document final sera communicable, dès son approbation.
Elle prend par ailleurs note de l'intention manifestée, conformément à la réponse de l'administration, de procéder à la mise en ligne de ce document, en novembre 2023. Elle rappelle, à cet égard, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. L'article L300-4 du même code dispose par ailleurs que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ».