Conseil 20234467 Séance du 21/09/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 21 septembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable au conseil d'une administrée en litige avec une voisine, de l'entièreté des pièces suivantes d'un dossier de conflit de voisinage pour nuisances sonores du fait des aboiements récurrents, intempestifs et répétitifs de chiens appartenant à cette voisine :
1) le document 2 : courrier de Monsieur X au maire du 8 février 2022 ;
2) le document 3 : courrier d'une association de copropriétaires au maire du 23 décembre 2021 ;
3) le document 4 : courrier du maire à Madame X du 8 décembre 2022 ;
4) le document 5 : procès-verbal de la police nationale du 4 mai 2023 - plainte d'un voisin ;
5) le document 6 : compte rendu d'entretien de la plaignante dans les services municipaux du 28 novembre 2022 ;
6) le document 7 : courrier de mise en demeure du maire à Madame X du 23 janvier 2023 ;
7) le document 8 : rapport d'information de la police municipale ;
8) le document 9 : note du DGA à la directrice de la police municipale.
En premier lieu, la commission vous rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, la commission considère que les plaintes et les procès-verbaux constatant une infraction pénale revêtent un caractère judiciaire, dans la mesure où ils sont établis en vue de leur transmission au procureur de la République. En revanche, les rapports de la police municipale et les extraits du registre de main courante, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire.
La commission vous indique par suite que le document 5 « plainte d’un voisin » n’est pas un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et n’est ainsi pas soumis au droit d’accès organisé par ce code.
Elle se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur ce point.
En deuxième lieu, la commission constate que les autres documents sur lesquels vous l’interrogez revêtent le caractère de documents administratifs entrant dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle vous rappelle qu’en vertu de l’article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages, lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En application de ces principes, la commission estime que les courriers que vous avez adressés à Madame X ne sont communicables qu’à cette dernière et que les courriers de plainte sur la situation que vous avez reçus ne sont communicables qu’à leur auteur. Elle vous invite par suite à ne pas communiquer les documents 4, 7, 2 et 3, sous la réserve pour ce dernier que la voisine qui vous a saisi n’appartienne pas à l’association auteur du courrier. La commission estime également que le rapport d’information et la note du DHA à la directrice de la police municipale ne sont communicables qu’à la personne visée et non à l’administrée qui vous a saisi.
En revanche, le compte rendu d’entretien avec l’administrée qui vous a saisi lui est communicable sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions rapportant les propos de tiers. La commission vous invite ainsi à procéder à la communication de ce document, sous cette réserve.